Droit de visite et d’hébergement, pension : contactez un avocat en droit de l’enfant !

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L’autorité parentale et la résidence habituelle du ou des enfants

En droit des enfants, découvrez comment le juge détermine qui exerce l’autorité parentale...

Le juge pour enfants doit décider dans le cadre de sa décision si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ou par un seul des parents.


Selon l’Article 372 du Code civil, « Les pères et mères exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. »


Quand les relations sont très dégradées entre les parents ou avec les enfants, l’autorité parentale peut être fixée au profit d’un seul des parents, l’autre conservant un droit d’information sur les décisions prises.

Autorité parentale : comment le juge pour enfants statue-t-il ?

La pratique des parents au regard du ou des enfants et le respect de la place de l’autre parent...

Article 373-2-11 du Code civil : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

  • La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’Article 388-1 ;
  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre  ;
  • Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’Article 373-2-12 ;
  • Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

La résidence de l’enfant en période de séparation des parents

Des dispositions légales prévoient la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents ou en alternance entre les deux, avec des modalités adaptées à l’intérêt de l’enfant.

L’Article 373-2-9 précise que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».


L’Article 373-2-1 du Code civil : « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ».


À la demande de l’un des parents, ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.


Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.


Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le droit à la pension alimentaire au profit des enfants

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : les différentes dispositions du Code civil.

L’Article 371-2 du Code civil prévoit que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».


L’Article 373-2-2 du Code civil indique que : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».


Selon l’Article 208 du Code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur ».


Attention, selon l’Article 207 du Code civil : « Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».


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